1. L’état des informations contient, relativement à chaque assujetti immatriculé ou qui l’a déjà été, les éléments suivants lorsqu’ils sont applicables:1° les informations mentionnées aux articles 33 à 35.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2° la date de son immatriculation;
3° une mention qu’il procède à sa liquidation ou à sa dissolution;
4° une mention de sa faillite;
5° l’année pour laquelle il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle;
6° une mention de la radiation de son immatriculation ainsi que la date et les circonstances;
7° une mention de la renonciation à la communication d’une information ou à la production d’un document accordée conformément à l’article 74 de la Loi;
8° la date du dépôt de sa dernière déclaration de mise à jour;
9° une mention qu’une demande visée à l’un des articles 132 à 134 de la Loi a été soumise au registraire des entreprises;
10° une mention qu’une décision du Tribunal administratif du Québec a été rendue;
11° la date à laquelle se termine la période déterminée à la section III pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle;
12° une mention de la dispense de communiquer une information conformément à la section V.